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Charte « Carpiste »

Mise en place d’une charte « carpiste »

(applicable à partir du 01/01/2016)

Article 1 :
Le camping sauvage est interdit sur les parcours « carpe de nuit »
Sur les berges des parcours carpe de nuit n’est autorisée que l’installation des toiles de tentes de pêche qui doivent présenter les caractéristique suivante :

un seul abris est autorisé par pêcheur. Chaque pêcheur à droit à un seul accompagnant de nuit qui devra dormir sous le même abri.
Le pêcheur ne pourra pas utiliser de véhicule terrestre à moteur pour dormir la nuit (camping-car, fourgon, voiture utilitaire …).

Article 2 :
L’abri de pêche pourra être laissé monté la journée à condition qu’aucune nuisance visuelle ne soit constatée. il ne devra en aucun cas être posé sur les chemins ou accès piétonniers.

Article 3 :
Le séjour de pêche de nuit est limité à 72 heures maximum sur le poste sur une période de 7 jours.

Article 4 :
Les lignes seront tendues face au poste de pêche et ne pourront être jetées ou déposées à une distance maximale ne pouvant dépasser la moitié de la largeur totale de la rivière (ou du plan d’eau).
L’amorçage doit être raisonnable et les montages utilisés doivent être adaptés au lieu de pêche pratiqué.
Les lignes tendues la nuit seront munies d’une esche végétale uniquement.

Article 5 :
La présence du pêcheur et la pratique de la pêche ne doivent pas représenter une gêne pour les activités ou le repos d’autrui. L’espace devra être partagé.
Les tapages de jour comme de nuit sont soumis aux règles aux quelles tout individu doit se conformer.
Les chiens doivent être tenus en laisse, aucune divagation ne sera permise. Les propriétaires devront détenir et présenter les documents obligatoires à la possession d’un chien et ce en fonction de sa catégorie.
il est formellement interdit d’allumer des feux.

Article 6 :
La circulation, l’arrêt ou le stationnement des véhicules à moteur n’est pas autorisé sur les parcours carpe de nuit. Prévoir une installation de jour.

Article 7 :
La berge et le poste de pêche doivent être laissés propres au départ du pêcheur.
Tous les déchets devront être ramenés par le pêcheur ou déposés dans un conteneur réservé à cet usage.

Article 8 :
Le non-respect des prescriptions édictées dans les articles ci-dessus constituera une infraction.
Le pêcheur ou son accompagnant non autorisé sera considéré comme exerçant du camping sauvage puni d’une contravention prévus par la loi.

Article 9 :
Sur l’ensemble des parcours de pêche, le transport et la détention des carpes soumis à des dispositions particulières régies par les textes de loi en vigueur (interdiction de transporter vivantes des carpes de plus de 60 cm, remise à l’eau immédiate des carpes la nuit).

La Fédération de Pêche 79

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